Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Article 446-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
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[…] En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître. Les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
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[…] Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 7 juillet 2022, n° 20/03207
[…] Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
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[…] En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. […]
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