Article 861-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires8


1Entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile à compter du 1er janvier 2021.
Village Justice · 21 décembre 2020

[…] Son article 1er apporte 33 modifications d'importance variable au code de procédure civile. […] Sont affectés le code des procédures civiles d'exécution (D. préc., art. 2.), celui de la sécurité sociale (D. préc., art. 3), celui du travail (D. préc., art. 4), de la consommation (D. préc., art. 6), le code des assurances dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (D. préc., art. 7), le code de procédure pénale (D. préc., art. 8). […] Il faut en effet faire figurer dans l'acte les mentions prescrites aux 2e et 3° de l'article 54 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…

3COVID 19 - Dispositions temporaires en matière de procédure civile, etc.
www.fieldfisher.com · 4 juin 2020

[…] L'article 6 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 déroge notamment aux dispositions des articles 861-1 et 831 et du Code de procédure civile […] , respectivement applicables devant le Tribunal de commerce et à la procédure orale ordinaire devant le Tribunal judiciaire qui imposent aux parties d'échanger entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions159


1Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 4 juillet 2017, n° 2017001058

[…] Leur indiquant les dispositions de l'article 861-1 du code de procédure civile « La formation de Jugement qui organise les échanges entre Les Parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se Présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la Communication entre les parties est faite Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit. »

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Pièces·
  • Liquidateur·
  • Courrier·
  • Qualités·
  • Fiche·
  • Mandataire·
  • Appel d'offres·
  • Marches

2Tribunal de commerce de Toulouse, 25 juin 2015, n° 2014J00376

[…] Y ne comparaît pas mais il sera néanmoins statué sur le fond dans la mesure où l'instance engagée à son encontre sera jugée régulière et recevable ; L'article 860-1 du code de procédure civile prévoit que devant le tribunal de commerce la procédure est orale ; Faute d'en être dispensé par le tribunal en application des dispositions de l'article 861-1 du code de procédure civile, la présence des parties, ou de leur représentant, est obligatoire ; Y n'a fait l'objet d'aucune dispense de présence à l'audience de plaidoirie ; En conséquence de quoi ses conclusions, versées au dossier de plaidoirie, seront déclarées irrecevables faute d'avoir été soutenues oralement à la barre ;

 Lire la suite…
  • Chauffage·
  • Titre·
  • Malfaçon·
  • Sociétés·
  • Marché à forfait·
  • Peinture·
  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Marchés de travaux

3Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 7 avril 2016, n° 2014030335

[…] LA PROCEDURE : Par assignation en date du 5 mai 2014 signifiée à personne, puis aux audiences des 11 février et 16 septembre 2015, dans le demier état de ses prétentions, LDR demande au tribunal de : Vu les articles 853, 855 et 861-1 du CPC, Vu l'article L 442-6-1 -5° du Code du commerce, — - Dire et juger que PSG a brusquement rompu les relations contractuelles établies depuis 1988 avec la société LDR, sans aucun préavis et a ainsi engagé sa responsabilité,

 Lire la suite…
  • Prestation·
  • Appel d'offres·
  • Germain·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Relation commerciale établie·
  • Parc·
  • Commerce·
  • Gestion·
  • Bonbon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).