Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section II : L'instance / Sous-section I : Dispositions générales
Article 860-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26
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[…] Leur indiquant les dispositions de l'article 860-2 du code de procédure civile « Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de Justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. »
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[…] Vu les articles 56, 472, 853, 855, 860-1, 860-2 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Attendu que l'assignation contient les mentions obligatoires,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 4 juin 2015, n° 2015028577
[…] Par ces motifs Le tribunal, statuant en application des articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile. […]
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