Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section II : L'instance / Sous-section I : Dispositions générales
Article 860-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7
Commentaires • 7
J'aborde la jurisprudence car j'ai du mal à faire lire le Code de Procédure Civile, et particulièrement l'article 446-1 qui n'est applicable que dans les cas d'ouverture renvoyant à son application qui dérogent au principe de l'oralité de la procédure posé par l'article 860-1 du CPC. […]
Lire la suite…[…] Madame la Marquise. […] C'est carrément se moquer du monde, et en plus ignorer que la procédure devant les tribunaux de commerce est orale (Article 860-1 du CPC) et que les cas où il peut être écrit au seul JCIA sont ceux dans lesquels le dit juge-rapporteur a pu établir en accord avec les parties un calendrier de procédures ou/et fixer les modes de transmission (qui pourrait être le RPVA s'il était praticable…) […] qui nous rappelle que les M.A.R.D. existent et qu'il y a dans notre arsenal également le procès participatif et l'acte de procédure d'avocats. Tout cela est dans le Code Civil,dans le Code de Procédure Civile,... et l'auteur appelle notre profession à s'approprier ces outils, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la requête qui précède, les motifs y exposés, les articles L. 624-16, L 624-17 du code de commerce, les articles 122 et suivants, 468 et 860-1 du code de procédure civile […]
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[…] Au visa de l'article 860-1 du code de procédure civile qui établit l'oralité des tribunaux de commerce « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien…… »
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 4 juin 2015, n° 2015R00214
[…] Attendu qu'il convient de rappeler que devant les Tribunaux de Commerce, la procédure est orale (article 860-1 du Code de Procédure Civile) ; que de ce fait les parties ont l'obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu'en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qu1 n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3°"° 15 janvier 1976) ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le courrier que la société GFC CONSTRUCTION S. A. nous a fait parvenir ;
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[…] « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. […] Nul n'ignore que devant le tribunal de commerce, en application de l'article 860-1 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Dès lors, en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. A défaut de présentation orale des prétentions par le demandeur et donc de comparution à l'audience du demandeur, l'article 468 du Code de procédure civile peut s'appliquer.
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