Article 1570 du Code de procédure civile

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Version01/05/2011
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Version27/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1508 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1

Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

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Le Moniteur · 4 février 2011

Le Moniteur · 4 février 2011
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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre k, 6 septembre 2016, n° 16/01278

[…] Attendu qu'en application de l'article 1570 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du tribunal du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice commun, le parent chez qui réside l'enfant ;

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  • Enfant·
  • Instance·
  • Juridiction competente·
  • Profit·
  • Contredit·
  • Incompétence·
  • Résidence habituelle·
  • Autorité parentale·
  • Fins·
  • Education
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