Article 1578 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
>
Version01/01/2017
>
Version25/07/2019
>
Version20/12/2019
>
Version14/10/2021
>
Version03/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1515 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


Village Justice · 28 mai 2021

Seul l'article 1578 du Code de procédure civile prévoit que […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).