Article 1520 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
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3"L’arrêt Agarwal c/ Uruguay : rigueur juridique ou effet pervers ?" note sous Paris 21 février 2023
www.bredinprat.fr · 3 novembre 2023

[…] En application de l'article 1520-1° du Code de procédure civile, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les

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Décisions451


1Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015, n° 14/05126
Confirmation

[…] Par des conclusions signifiées le 19 mars 2014, les appelants prient la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de rejeter les demandes de X, de mettre hors de cause la société SUBOPALE et de condamner X à leur verser à chacun 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent sur le fondement des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, en premier lieu que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent, en second lieu que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et en troisième lieu que la sentence est contraire à l'ordre public international.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-13.939, Inédit
Rejet

[…] jugeant qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la Société Morgan Re dès lors que les bénéfices devaient en définitive revenir à Fabre Domergue, n'avait pas pour effet de heurter les principes d'ordre public international du droit de la liquidation judiciaire, en privilégiant un créancier n'ayant pas déclaré sa créance au détriment des autres créanciers qui ne pourraient pas se partager la somme due à la société ICD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1504 et 1502 5° anciens du code de procédure civile, devenus l'article 1520 5° du même code ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 31 mai 2022, n° 20/06119
Confirmation

[…] 18-Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 la société Hydro demande à la cour, au visa notamment des articles 595 et 1520, 3°, 4° et 5° du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bien vouloir :

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