Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre II : La procédure participative / Chapitre Ier : La procédure conventionnelle / Section 2 : Le recours à un technicien
Article 1549 du Code de procédure civile
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Version23/01/2012
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
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