Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre III : Dispositions communes
Article 1566 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Commentaires • 12
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance […] N'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l'ordonnance d'homologation doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.
Lire la suite…Xavier Roseren attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques d'application, à partir du 1° janvier 2020, des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation d'un accord passé avec le concours d'un conciliateur de justice, et mettant fin à un litige civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des articles 131-12, 1565 et 1566 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis à l'homologation du juge, aux fins de le rendre exécutoire et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
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[…] En rappelant les dispositions de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ainsi conçues: « l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes », et celles de l'article 1567 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : « les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation », le Tribunal qui constate l'accord intervenu entre les parties par acte en date du 12/07/2017 se doit par suite de statuer comme suit : :
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3. Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 16 mai 2014, n° 2014002379
[…] Attendu que conformément à l'article 1566 du code de procédure civile, tout intéressé pourra en référer au tribunal de céans ; […]
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