Article 1567 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2012
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Version01/01/2014
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Version27/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de procédure civile - art. 1568 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 3

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 27 février 2022

Commentaires20


www.sebastien-palmier-avocat.com · 13 mai 2024

L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, […] le même avis « L'Haÿ-les-Roses » a posé que les transactions administratives sont exécutoires de plein droit, alors qu'en matière civile l'article 1567 du Code de procédure civile requiert l'homologation judiciaire. […] Si l'article 4 prévoit que le montant de l'indemnité transactionnelle sera versé ” à compter de la notification par le tribunal administratif du jugement d'homologation ” et que l'article 6 stipule que ” la présente transaction est soumise à condition suspensive de son homologation par le tribunal administratif “, […]

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www.kubnick-avocat.fr · 19 novembre 2023

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance […] N'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l'ordonnance d'homologation doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 juillet 2023
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1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 20 novembre 2017, n° 2017002743

[…] Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 1567 du code de procédure civile, ___ Donner force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties selon transaction régularisée entre elles le 30 mai 2017, – Dire et juger que les dépens ont été réglés par les termes de la transaction.

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2Tribunal de commerce de Dieppe, 21 juillet 2017, n° 2016003222

[…] En rappelant les dispositions de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ainsi conçues: « l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes », et celles de l'article 1567 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : « les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation », le Tribunal qui constate l'accord intervenu entre les parties par acte en date du 12/07/2017 se doit par suite de statuer comme suit : :

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3Tribunal de commerce de Dieppe, 22 juillet 2016, n° 2015003062

[…] En rappelant les dispositions de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ainsi conçues: « l'accord auquel sont parvenues les parties (…) peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes », et celles de l'article 1567 du Code de Procédure Civile ainsi conçues : « les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation », le Tribunal qui constate l'accord intervenu entre les parties se doit par suite de statuer comme suit :

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