Article 1568 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2012
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Version27/02/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1567 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.


La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.


Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022

Commentaires37


Me Marie-charlotte Lazzarotti · consultation.avocat.fr · 9 juin 2022

[…] L'article 1568 du Code de procédure civile prévoit en effet que « Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.

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www.avodire.fr · 3 juin 2022

Ainsi, l'article 44 de la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a complété la liste des titres exécutoires par un § 7° : « (…) Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ». […] Un Décret du 25 février 2022 prévoit la procédure applicable à l'apposition de la formule exécutoire dans quatre nouveaux articles 1568 à 1571 du Code de Procédure Civile.

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Village Justice · 23 mai 2022

Il existe en dehors des prétoires, une justice amiable qui s'incarne dans les modes alternatifs de règlement des litiges auxquels le code de procédure civile consacre un titre entier sous les articles 127 à 131-15. La médiation fait partie de cette justice plurielle et est particulièrement efficace et satisfaisante. Elle présente une réelle opportunité pour les parties qui veulent trouver elles-mêmes des solutions à leurs différends. […] L'article 1568 du Code de procédure civile prévoit en effet que : « Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.

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Décisions471


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 16 mai 2014, n° 2014002379

[…] Par requête du 31 mars 2014, la Société Générale a saisi le tribunal de céans aux fins de voir homologuer le protocole d'accord conclu avec la société ALUPORT et Monsieur K H I J conformément aux dispositions des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile et de lui conférer force exécutoire.

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2Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 18 avril 2013, n° 12/02759
Désistement

[…] PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 1565 à 1568 du code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel conclu entre Z A et X Y le 1 er février 2013 et joint en original au présent arrêt, HOMOLOGUE ledit protocole,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 juin 2017, n° 15/17382
Non-lieu à statuer

[…] Vu les conclusions respectives des parties, Vu le protocole transactionnel conclu le 9-10 janvier 2017, Vu les articles 384, 565 et 1568 du Code de procédure civile, Donne force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9-10 janvier 2017 entre madame F-G Y et madame Z X, Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 15/17382,

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