Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II : Les procédures relatives au prénom
Article 1055-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
Commentaires • 11
[…] A- L'introduction de la demande… 1- … par un français L'article 1055-5 du Code de procédure civile précise que la demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'intéressé demeure ; Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu l'ordonnance de Mme le Président du 28 août 2017, Vu les articles 61-5 à 61-8 du code civil, Vu les articles 1055-5 à 1055-9 du code de procédure civile, Vu l'avis de M. Le Procureur de la République du 8 septembre 2017, FAITS ET PROCEDURE
Lire la suite…- Sexe·
- Etat civil·
- Prénom·
- Mentions·
- Modification·
- L'etat·
- Acte·
- Apparence·
- Identité·
- Changement
[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () « . Aux termes de l'article 1055-8 du même code : » L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 28 avril 2016, n° 16/00331
[…] ORDONNE en conséquence, en vertu des articles 1055-4 et 1055-5 du code de procédure civile, la transmission immédiate du dispositif de la présente décision de changement de prénom à l'officier d'état civil du Service central d'état civil détenant l'acte de naissance de l'intéressée, par les soins de Monsieur le procureur de la République.
Lire la suite…- Prénom·
- Etat civil·
- Changement·
- Intérêt légitime·
- Acte·
- Demande·
- Document·
- Aide juridictionnelle·
- Ministère public·
- Portée
L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; […] le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. civ., art. 1055-5). […]
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