Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Commentaires • 11
[…] A- L'introduction de la demande… 1- … par un français L'article 1055-5 du Code de procédure civile précise que la demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'intéressé demeure ; Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu l'ordonnance de Mme le Président du 28 août 2017, Vu les articles 61-5 à 61-8 du code civil, Vu les articles 1055-5 à 1055-9 du code de procédure civile, Vu l'avis de M. Le Procureur de la République du 8 septembre 2017, FAITS ET PROCEDURE
Lire la suite…- Sexe·
- Etat civil·
- Prénom·
- Mentions·
- Modification·
- L'etat·
- Acte·
- Apparence·
- Identité·
- Changement
[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () « . Aux termes de l'article 1055-8 du même code : » L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 28 avril 2016, n° 16/00331
[…] ORDONNE en conséquence, en vertu des articles 1055-4 et 1055-5 du code de procédure civile, la transmission immédiate du dispositif de la présente décision de changement de prénom à l'officier d'état civil du Service central d'état civil détenant l'acte de naissance de l'intéressée, par les soins de Monsieur le procureur de la République.
Lire la suite…- Prénom·
- Etat civil·
- Changement·
- Intérêt légitime·
- Acte·
- Demande·
- Document·
- Aide juridictionnelle·
- Ministère public·
- Portée
L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; […] le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. civ., art. 1055-5). […]
Lire la suite…