Article 1055-5 du Code de procédure civile

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Commentaires11


1De la modification de la mention du sexe à l’état civil et le changement de prénom
www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; […] le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. civ., art. 1055-5). […]

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2Tout savoir sur la procédure de changement de sexe
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 26 septembre 2022

[…] A- L'introduction de la demande… 1- … par un français L'article 1055-5 du Code de procédure civile précise que la demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'intéressé demeure ; Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ;

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3Tout savoir sur la procédure de changement de sexe
Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 26 septembre 2022
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Décisions11


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 9 octobre 2017, n° 17/05475

[…] Vu l'ordonnance de Mme le Président du 28 août 2017, Vu les articles 61-5 à 61-8 du code civil, Vu les articles 1055-5 à 1055-9 du code de procédure civile, Vu l'avis de M. Le Procureur de la République du 8 septembre 2017, FAITS ET PROCEDURE

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  • Mentions·
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  • L'etat·
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2Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2023, n° 2303199
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () « . Aux termes de l'article 1055-8 du même code : » L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".

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    3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 28 avril 2016, n° 16/00331

    […] ORDONNE en conséquence, en vertu des articles 1055-4 et 1055-5 du code de procédure civile, la transmission immédiate du dispositif de la présente décision de changement de prénom à l'officier d'état civil du Service central d'état civil détenant l'acte de naissance de l'intéressée, par les soins de Monsieur le procureur de la République.

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