Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 1210-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1
Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
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[…] Aux termes de l'article 1210-7 du code de procédure civile : “Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.”.
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2018, n° 18/11169
[…] Compte tenu de la nature particulière du contentieux relatif au déplacement illicite international d'enfants, des modalités spécifiques d'exécution du jugement sont prévues par les articles 1210-7 et suivants du code de procédure civile, s'exerçant sous l'autorité du procureur de la République. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner l'exécution sous astreinte de la présente décision. Monsieur C X sera débouté de sa demande de ce chef.
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