Article 1210-7 du Code de procédure civile

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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/19392
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1210-7 du code de procédure civile : “Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.”.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2018, n° 18/11169
Cour d'appel : Infirmation

[…] Compte tenu de la nature particulière du contentieux relatif au déplacement illicite international d'enfants, des modalités spécifiques d'exécution du jugement sont prévues par les articles 1210-7 et suivants du code de procédure civile, s'exerçant sous l'autorité du procureur de la République. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner l'exécution sous astreinte de la présente décision. Monsieur C X sera débouté de sa demande de ce chef.

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