Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section I : La signification
Article 664-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 5
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Commentaires • 17
Décisions • 170
[…] D'autre part, l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique () ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 654 du code de procédure civile, « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, […] la signification est faite à domicile () ». Aux termes de l'article 664-1 du même code : « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice () est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, […]
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[…] L'article 664-1 du code de procédure civile dispose notamment que « la date de signification d'un acte de commissaire de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans ce cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 mars 2021, n° 20/02437
[…] En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 664-1 du code de procédure civile précise que 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.'
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