Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section I : La signification
Article 664-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 5
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Commentaires • 17
Décisions • 169
[…] Par ailleurs, l'article 664-1 du code de procédure civile prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
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[…] S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 […] Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Qu'au terme de l'article 664-1 du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 février 2019, n° 18/02831
[…] — il a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Nanterre, le 3 novembre 2016 et depuis a réitéré sa plainte compte tenu des agissements de M me X (fraude) et ce en se constituant partie civile, , il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2019 mme K X demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 562, 599, 664-1, 699, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, — Dire les conclusions de l'intimée recevables ;
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