Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section V : Règles particulières aux notifications internationales / Sous-section I : Notification des actes à l'étranger
Article 684-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 18
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Commentaire • 1
Décisions • 153
[…] Or, il ressort de l'article 688 du Code de procédure civile que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
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[…] Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 juillet 2013, n° 12/06314
[…] Aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. […] — le relevé de compte du 01/01/2010 au 01/07/2012,
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