Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 1180-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 - art. 2
I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.
Commentaires • 12
Ce dispositif a ensuite été renforcé par un article 373-2-6 du Code civil, à l'occasion de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, […] d'interdire la sortie du territoire français d'un enfant mineur sans l'autorisation des deux parents. […] L'interdiction est alors inscrite aux fichiers des personnes recherchées et au Système d'Information Schengen (SIS), et l'autorisation du parent doit être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire en mentionnant la période et la destination de la sortie (article 1180-4 du Code de procédure civile). […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] Cette décision est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) dans le cadre de la procédure de séparation des parents ou ultérieurement sur saisine de l'un d'entre eux et ce en application de l'article 373-2-6 du code civil. Une fois cette décision rendue, elle est valable jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision la modifie. […] Chaque fois que l'enfant devra partir à l'étranger, il faudra préalablement que les deux parents aillent se présenter au commissariat ou à la gendarmerie, ensemble ou séparément, au moins 5 jours avant le départ pour déclarer qu'ils autorisent l'enfant à quitter le territoire en précisant la période et la destination et ce en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1180-4 du code de procédure civile, chacun des parents, conjointement ou séparément doit déclarer, devant un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie, au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
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[…] RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 28 février 2014, n° 11/06901
[…] RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
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Si votre enfant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, il doit justifier de l'autorisation prévue à l'article 1180-4 du code de procédure civile.
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