Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 1180-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 - art. 1
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Commentaires • 51
Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, seul l'intérêt de l'enfant, qui jouit du droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, peut autoriser le juge à refuser l'exercice de ce droit. […] La protection des liens que l'enfant entretient avec ses grands-parents est encore renforcée par la liberté dont le juge, déjà souverain en la matière (Civ. 1re, 13 déc. 1989, n° 87-20.205), bénéficie quant à la détermination des modalités de leur droit de visite et d'hébergement (Civ. 1re, 13 juin 2019, n° 18-12.389 : si l'article 1180-5 du Code de procédure civile dispose que lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou
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[…] — dit qu'en cas de difficulté de mise en œuvre, il appartiendra au service gestionnaire de l'espace rencontre d'en référer immédiatement au juge en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
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[…] — dit qu'en cas de difficulté de mise en œuvre, il appartiendra au service gestionnaire de l'espace rencontre d'en référer immédiatement au juge en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, cabinet de permanence, 30 avril 2014, n° 14/04105
[…] — dit qu'en cas de difficulté de mise en œuvre, il appartiendra au service gestionnaire de l'espace rencontre d'en référer immédiatement au juge en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
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Il résulte en effet de l'article 1180-5 du Code de procédure civile que lorsque le juge prévoit que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne, il doit alors non seulement fixer la durée et la périodicité de la mesure, mais également la durée des rencontres. En l'absence de l'ensemble de ces précisions, la décision rendue encourt la cassation ! L'affaire devra donc être rejugée.
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