Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section VII : Dispositions diverses
Article 692-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 1
Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
Commentaires • 11
Décisions • 5
[…] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2016 […] Sur la nullité du jugement entrepris, Z observe que M. X n'a pas pris ses courriers recommandés et qu'il n'a pas communiqué son adresse, que par ailleurs, il reconnaît cacher pour sa sécurité. Il pense pouvoir faire déduire au visa des articles 692- 1, 693, 670-1,748-9 du code de procédure civile que la convocation de la SAS Istatut était possible par mail en considérant qu'elle a consenti à la communication électronique en utilisant ce mode de communication par ailleurs, il s'en remet toutefois à l'appréciation de la cour.
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[…] Attendu que la signification date du 05.09.2016 et que l'opposition postée le 29.09.2016 et reçue le 30.09.2016, a été faite dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de Procédure Civile et qu'elle est donc recevable. […] Attendu que dans la circulaire du 20 mars 2015 reproduite sous l'art. 692-1 du C.P.C, présentant le décret du 11.03.2015 il est indiqué que la mention de ces diligences n'est pas prévue à peine de nullité et que dans l'hypothèse où il n'est pas justifié des diligences, le juge a alors la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 mai 2023, n° 21/01572
[…] La salariée s'oppose à la demande, se fondant sur l'article 692-1 du code de procédure civile et exposant qu'en première instance Me [W] s'était constitué avocat du syndic et du syndicat de copropriétaires, qu'ils étaient tous les deux représentés lors de l'audience de conciliation et qu'il est faux de prétendre que la Société de gestion immobilière n'aurait pas été destinataire du courriel de convocation du 14 octobre 2021 du conseil de prud'hommes puisque ce dernier a été transmis à son conseil. […]
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La Cour de Cassation, au visas de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, a affirmé que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, […] qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. […] Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, […]
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