Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 5
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.
La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.
La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.
Commentaires • 23
[…] L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 prévoit que : « Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment é […] devant le Tribunal aux fins d'ordonner la poursuite de la période d'observation n'est plus applicable, et est donc purement et simplement supprimée.La saisine par le débiteur du Tribunal ou de la juridiction du Président s'effectue par acte remis au greffe, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Par conclusions n° 4 déposées et notifiées le 7 mai 2018, tenues pour intégralement reprises, la société de droit belge X BENELUX, demande à la Cour de : • Vu les articles L 624-9, L 624-16, L 624-18, L 621-124 (sic) et R 621-21 du code de commerce, • Vu les articles 564, 566, 634, 641, 642, 668, 748-8, 748-9, 905-2, 908 à 910-4 et 911-2 du code de procédure civile, • Vu les articles 2276 et 2371 du code civil, • Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
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[…] M. Y Z donne son accord à l'utilisation de la voie électronique dans la présente procédure 5. conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile. Il communique à cette fin les coordonnées suivantes :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 juin 2022, n° 21/00256
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-3506 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) […] Attendu que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que 'lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le Portail du justiciable du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition, par tout moyen notamment électronique.
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