Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-9 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 6
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
Commentaires • 8
[…] Si les articles 748-1 à 748-9 se trouvent dans le livre I du code de procédure civile « Dispositions communes à toutes les juridictions », ils sont situés dans un titre XXI « La communication par voie électronique » mais suivent un article 748 qui n'a strictement rien à voir et termine un titre relatif aux commissions rogatoires !
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Sur la nullité du jugement entrepris, Z observe que M. X n'a pas pris ses courriers recommandés et qu'il n'a pas communiqué son adresse, que par ailleurs, il reconnaît cacher pour sa sécurité. Il pense pouvoir faire déduire au visa des articles 692- 1, 693, 670-1,748-9 du code de procédure civile que la convocation de la SAS Istatut était possible par mail en considérant qu'elle a consenti à la communication électronique en utilisant ce mode de communication par ailleurs, il s'en remet toutefois à l'appréciation de la cour.
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[…] Par conclusions n° 4 déposées et notifiées le 7 mai 2018, tenues pour intégralement reprises, la société de droit belge X BENELUX, demande à la Cour de : • Vu les articles L 624-9, L 624-16, L 624-18, L 621-124 (sic) et R 621-21 du code de commerce, • Vu les articles 564, 566, 634, 641, 642, 668, 748-8, 748-9, 905-2, 908 à 910-4 et 911-2 du code de procédure civile, • Vu les articles 2276 et 2371 du code civil, • Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 8 juin 2017, n° 16/14603
[…] L'article R. 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle régissant les formes du recours formé contre les décisions du Directeur Général de l'I.N.P.I. fait partie des textes spécifiques à la propriété industrielle, lesquelles dérogent aux dispositions générales des articles 748-1 à 748-9 du Code de Procédure Civile concernant
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