Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations / Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Article 30-21 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.