Article 1260-10 du Code de procédure civileAbrogé

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Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 16

A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.

Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019

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La Tutelle Et Vous · LegaVox · 13 décembre 2016

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