Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale / Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
Article 1180-16 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 4
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas.
Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu les articles 387-1, 387-3, 388-2 du même code, Vu l'article 813-1 du même code, Vu les articles 325 et 1180-16 du code de procédure civile, Vu l'arrêt du 11 février 2015 de la Cour de cassation, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2015, sur le moyen de procédure,
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Aux termes de l'article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016, applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur, toute décision du juge des tutelles est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc
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3. Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 31 mai 2018, n° 18/00728
[…] — Déclarer M me X recevable en ses prétentions fondées sur les articles 47, 485, 524, 956, 1180-16, 1239, 1230-1, 1231, 1239, 1241-1, 1249, 1250 et 1259-3 du code de procédure civile, ainsi que 415,425, 432, 435 et 479 du code civil,
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