Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale / Sous-section 7 : L'amende civile
Article 1180-19 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 10 000 euros.
Commentaires • 6
[…] 1. Le décret modifie de même les articles 1180-19 et 1216 du code de procédure civile, R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-25 du code du travail. […] Le rejet de sa demande, surtout s'il est abusif, l'expose alors au paiement d'une somme déterminée par le juge, qui peut aussi être regardée comme la
Lire la suite…Le code de procédure civile définit de façon pyramidale les prétentions (art. 4), qui reposent sur des moyens de faits et de droit (art. 15), ces derniers se subdivisant en arguments. […] R. 121-22 et R. 213-8) ; sanction du demandeur en faux qui succombe (C. pr. civ., art. 305) ; non-défèrement aux convocations ou injonctions du juge des tutelles (C. pr. civ., art. 1180-19, 1216). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 412271
Les amendes instituées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement des articles 32-1, 207, 295, 305, 348, 559, 581, 628, 1180-19 et 1216 du code de procédure civile (CPC), R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et R. 3252-25 du code du travail, qui définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être appliquées, présentent le caractère de mesures d'ordre public que le juge peut prononcer d'office. Si les amendes prononcées doivent être appropriées au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du requérant, elles ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).
Lire la suite…- Article 8 de la ddhc·
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