Article 1180-19 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

L'amende civile prévue à l'article 387-6 du code civil ne peut excéder 10 000 euros.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires6


1Validation des dispositions relatives aux amendes civiles
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 mai 2019

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412271
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

[…] 1. Le décret modifie de même les articles 1180-19 et 1216 du code de procédure civile, R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-25 du code du travail. […] Le rejet de sa demande, surtout s'il est abusif, l'expose alors au paiement d'une somme déterminée par le juge, qui peut aussi être regardée comme la

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3Le décret no 2017-891 du 6 mai 2017 précise les nouveaux contours de l’appel qui entreront en vigueur le 1er sept. 2017.
Guy Fitoussi · blogavocat · 20 juin 2017

Le code de procédure civile définit de façon pyramidale les prétentions (art. 4), qui reposent sur des moyens de faits et de droit (art. 15), ces derniers se subdivisant en arguments. […] R. 121-22 et R. 213-8) ; sanction du demandeur en faux qui succombe (C. pr. civ., art. 305) ; non-défèrement aux convocations ou injonctions du juge des tutelles (C. pr. civ., art. 1180-19, 1216). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 412271
Rejet

Les amendes instituées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement des articles 32-1, 207, 295, 305, 348, 559, 581, 628, 1180-19 et 1216 du code de procédure civile (CPC), R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et R. 3252-25 du code du travail, qui définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être appliquées, présentent le caractère de mesures d'ordre public que le juge peut prononcer d'office. Si les amendes prononcées doivent être appropriées au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du requérant, elles ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).

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  • Article 8 de la ddhc·
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