Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire
Article 930-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 7
Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Commentaires • 40
[…] L'article 930-2 du Code de procédure civile lui offre une échappatoire à cette contrariété technique en prévoyant que «les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».
Lire la suite…Décisions • 234
[…] Aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, […] L'article 930-2 du même code, créé par le décret du 20 mai 2016, exclut l'application de ces dispositions aux défenseurs syndicaux mais ajoute que la déclaration d'appel effectuée par le défenseur syndical est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux, […]
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[…] 'Vu la loi du 05 juillet 1971 ; Vu les dispositions de l'article 901 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Vu les dispositions de les articles 930-1 et 930-2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Vu les articles 538 et 908 du Code de procédure civile; Vu le RIN ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 2 juin 2017, n° 17/00560
[…] DU 02 JUIN 2017 […] La SAS Mauffrey expose que, le défenseur syndical n'ayant pas aux termes des dispositions de l'article 930- 2 du code de procédure civile l'obligation de communiquer par voie électronique, les dispositions de l'article 902 du même code ne permettent pas au magistrat chargé de la mise en état de relever d'office la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ; que par ailleurs le message adressé par le greffe de la cour le 25 octobre 2016 était ambigu dans sa formulation, notamment en ce qu'il ne mentionnait pas la possibilité d'intervention d'un défenseur syndical.
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[…] L'article 930-2 du Code de procédure civile lui offre une échappatoire à cette contrariété technique en prévoyant que «les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».
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