Article 1205-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 10 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile

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Entrée en vigueur le 10 février 2017

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° 18/00494
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018, G Z et F Y ont interjeté appel du jugement notifié à G Z par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018, notifié à F Y par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2018. Faits et procédure Il résulte des pièces de la procédure et du dossier d'assistance éducative versées au débat conformément aux dispositions de l'article 1205-1 du code de procédure civile les éléments suivants : De G Z et de F Y est né le […] A Y. Madame Z est aussi mère de E I né le […] dont le père est J I.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 20-22.903, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] 1/ ALORS QUE l'article 1205-1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un enfant, « dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours » ; que la nullité résultant de l'omission de l'avis du juge des enfants est encourue sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief résultant de cette omission ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-11.601

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 2°) ALORS QUE dans les procédures en déclaration judiciaire de délaissement parental, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours ; qu'en se référant à l'avis du juge des enfants donné en première instance, qui n'a pas été visé par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile.

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