Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Article 1208-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.
Commentaires • 2
Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] Voir également les Art. 1180-15, 1208-2 et 1287 CPC
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[…] Selon l'article 1208-2 du Code de procédure civile, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. […]
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[…] En application des dispositions des articles 1202 et suivants du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du lieu de résidence du mineur est saisi dans ce cas par requête, les parties étant dispensées du ministère d'avocat. Le procureur de la République est avisé de la date de l'audience et recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité des parents. Enfin, en application des articles 1208 et 1208-2- du code de procédure civile, le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant est confié ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile ; l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.
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3. Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 19-25.770
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 1) ALORS QUE l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'Avocat général ait donné un avis sur la requête en délaissement, se contentant de viser un avis du Procureur de la République donné le 27 juin 2018, soit plus d'un an avant l'audience devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1208-2 du code de procédure civile.
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Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] Voir également les Art. 1180-15, 1208-2 et 1287 CPC
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