Article 1208-3 du Code de procédure civile

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Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 10 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 10 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° 18/00494
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Rappelle qu'avis de notification sera donné au ministère public conformément aux dispositions des articles 1208-3 et 1209-1 du code de procédure civile et qu'une copie de la décision sera transmise au juge des enfants conformément aux dispositions de l'article

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