Article 1015-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 2

Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2017

Commentaires6


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

[…] Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile : […]

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Eurojuris France · 13 mars 2024

Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916, Publié au bulletin
Cassation

[…] Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été auditionnées, en présence des conseils des parties, lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, conformément aux articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile.

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  • Salarié en mesure d'accomplir sa mission dans l'entreprise·
  • Désignation d'un membre du comité social et économique·
  • Entreprise employant moins de cinquante salariés·
  • Membre disposant d'un crédit d'heures·
  • Appréciation exclusive du syndicat·
  • Portée représentation des salariés·
  • Représentation des salariés·
  • Auteur de la désignation·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-23.230, Publié au bulletin
Annulation

[…] 4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

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  • Acte interruptif·
  • Procédure civile·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Conditions·
  • Péremption·
  • Exclusion·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Diligences

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-20.719, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile : […]

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  • Observation·
  • Conseiller·
  • Doyen·
  • Cour de cassation·
  • Référendaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Associations·
  • Litige·
  • Pourvoi·
  • Audience
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Document parlementaire0

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