Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre VII : Le réexamen en matière civile / Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Article 1031-18 du Code de procédure civile
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Version15/05/2017
Entrée en vigueur le 15 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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