Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Commentaires • 3
On ajoutera que désormais, l'article 61-5 du code civil (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « Justice du XXIe siècle ») dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». […] Aux termes du même article, […] menée devant le tribunal de grande instance, est gratuite et ne requiert pas l'assistance d'un d'avocat (C. pr. civ., art. 1055-7, tel qu'issu du décr. n° 2017-450 du 29 mars 2017).
Lire la suite…On ajoutera que désormais, l'article 61-5 du code civil (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « Justice du XXIe siècle ») dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». […] Aux termes du même article, […] menée devant le tribunal de grande instance, est gratuite et ne requiert pas l'assistance d'un d'avocat (C. pr. civ., art. 1055-7, tel qu'issu du décr. n° 2017-450 du 29 mars 2017).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 f, 14 mars 2018, n° 17/05149
[…] Ensuite de l'assignation délivrée le 17 mai 2017, le Procureur de la République a conclu au principal, à l'irrecevabilité de la demande dès lors que la demanderesse l'a fait assigner aux fins de modification de son acte de naissance alors que la procédure est désormais gracieuse en application de l'article 1055-7 du Code de Procédure Civile , la demande devant ainsi être formée par requête.
Lire la suite…- Sexe·
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