Article 1055-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires4


Maître Alexandra Ternon · LegaVox · 12 novembre 2017

2BMP Avocats · 6 avril 2017

On ajoutera que désormais, l'article 61-5 du code civil (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « Justice du XXI e siècle ») dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative […] Aux termes du même article, les principaux faits sont : 1° que cette personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, […] Cette procédure, menée devant le tribunal de grande instance, est gratuite et ne requiert pas l'assistance d'un d'avocat (C. pr. civ., art. 1055-7, tel qu'issu du décr. n° 2017-450 du 29 mars 2017).

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On ajoutera que désormais, l'article 61-5 du code civil (créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « Justice du XXIe siècle ») dispose que « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». […] Aux termes du même article, […] menée devant le tribunal de grande instance, est gratuite et ne requiert pas l'assistance d'un d'avocat (C. pr. civ., art. 1055-7, tel qu'issu du décr. n° 2017-450 du 29 mars 2017).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 f, 14 mars 2018, n° 17/05149

[…] Ensuite de l'assignation délivrée le 17 mai 2017, le Procureur de la République a conclu au principal, à l'irrecevabilité de la demande dès lors que la demanderesse l'a fait assigner aux fins de modification de son acte de naissance alors que la procédure est désormais gracieuse en application de l'article 1055-7 du Code de Procédure Civile , la demande devant ainsi être formée par requête.

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