Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Commentaires • 3
Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] -6 et 1055-8 CPC
Lire la suite…Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] -6 et 1055-8 CPC
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[…] article 1055-2 du code de procédure civile […] article 1055-2 du code de procé […] dure civile
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