Article 1055-8 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires3


1La distinction : statut de témoin assisté et de mis en examen
www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

[…] article 1055-2 du code de procédure civile […] article 1055-2 du code de procé […] dure civile

 Lire la suite…

2Se procurer la copie d'une décision de justice : les bases légales et un guide pratique
www.precisement.org

Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] -6 et 1055-8 CPC

 Lire la suite…

3La documentation juridique
www.precisement.org

Ce caractère public est tellement essentiel qu'avant 2012, même en cas d'urgence (référé), si le juge statuait hors des locaux de la juridiction comme le permettait alors en matière civile l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), il devait le faire « à son domicile portes ouvertes ». […] -6 et 1055-8 CPC

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).