Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 826-3 du Code de procédure civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
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