Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 826-5 du Code de procédure civileAbrogé
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
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