Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre II : Cessation du manquement
Article 826-6 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 mars 2024, n° 21/07005
[…] un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile. […] Ainsi, préconisait-t-il dans un courrier de recherche de négociation du 06 février 2004 de mettre en 'uvre la méthode, usitée dans d'autres entreprises et validée par les tribunaux, consistant à prendre un panel de salariés dans une situation comparable à l'embauche du salarié, […] Désigner un tiers, en application de l'article 826-6 du CPC, aux fins d'accompagner et de superviser la mise en 'uvre de l'ensemble de ces mesures, et juger qu'il devra rendre un rapport annuel faisant un bilan sur la mise en 'uvre de ces mesures, […]
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