Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre II : Cessation du manquement
Article 826-11 du Code de procédure civileAbrogé
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
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