Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre II : Cessation du manquement
Article 826-12 du Code de procédure civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.