Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre III : Réparation des préjudices / Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices / Sous-section 1 : Adhésion au groupe
Article 826-19 du Code de procédure civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.