Article 826-19 du Code de procédure civileAbrogé

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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