Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre III : Réparation des préjudices / Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices / Sous-section 1 : Adhésion au groupe
Article 826-19 du Code de procédure civileAbrogé
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
Commentaire
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Fixées aux articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile, ces dispositions sont applicables depuis le 11 mai 2017, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. […] cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000034665730" target="_blank">CPC art. 826-3 nouveau). […] Conformément à l'CPC art. 826-17). […] idArticle=LEGIARTI000034665777&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170531&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">CPC art. 826-19).
Lire la suite…