Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre III : Réparation des préjudices / Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Article 826-23 du Code de procédure civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.