Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre V : L'action de groupe / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 826-24 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1
La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
[…] Le socle procédural commun aux actions de groupe est régi par les articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile lesquels précisent les mentions, les formalités et les modalités de l'action de groupe. Un point particulier : seul le TGI est compétent pour les actions devant le juge judiciaire.
Lire la suite…