Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 905-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Commentaires • 93
[…] L'interdiction faite à l'appelant de réitérer son appel caduc ne s'applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon avis du 1er juillet 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la déclaration d'appel n'aurait pas été signifiée à l'un des intimés, soit le Trésor Public Sip de Marne-la-Vallée-Sip de Noisiel, dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.
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[…] L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 janvier 2020, n° 19/06325
[…] Par ordonnance en date du 29 août 2019, le président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
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