Article 910-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires26


1Erreur dans la destination des conclusions, une chanceuse décision de clémence
Eurojuris France · 1er février 2023

La deuxième chambre civile, dans une « Vu l'article 910-1 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. 7. […] Idem, la demande en réformation partielle est aussi soumise à des règles de recevabilité, inscrites aux articles 561 et suivants du Code de procédure civile.

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2Recevabilité des conclusions d’appel dont le dispositif comporte une référence erronée au CME
www.simonassocies.com · 5 janvier 2023

[…] Il ressort de l'article 910-1 du Code de procédure civile que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. […]

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3Mesure d’exécution inutile ou abusive et date d’appréciation de l’abus par le JEX
www.simonassocies.com · 5 janvier 2023

[…] L'intimée estimait en effet que la cour d'appel, en statuant comme elle l'avait fait relativement à cette mention erronée au CME, avait rajouté une condition que le texte ne comportait pas et ainsi violé les articles 909 et 910-1 du Code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 7 juillet 2021, n° 18/04589
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 9 mai 2019, M me C Z et M. J A demande à la cour, au visa des articles 954, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, 544, 2278, 1382 et 1383 du code civil, L.161-1 et suivants, L.162-1 et suivants du code rural et de

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 avril 2022, n° 21/02405

[…] Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 18/00972
Infirmation partielle

[…] Ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l'anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l'infirmation ou l'annulation de celui-ci, de sorte que qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du même code.

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