Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22
Commentaires • 26
[…] Il ressort de l'article 910-1 du Code de procédure civile que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. […]
Lire la suite…[…] L'intimée estimait en effet que la cour d'appel, en statuant comme elle l'avait fait relativement à cette mention erronée au CME, avait rajouté une condition que le texte ne comportait pas et ainsi violé les articles 909 et 910-1 du Code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions notifiées le 9 mai 2019, M me C Z et M. J A demande à la cour, au visa des articles 954, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, 544, 2278, 1382 et 1383 du code civil, L.161-1 et suivants, L.162-1 et suivants du code rural et de
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[…] Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 18/00972
[…] Ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l'anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l'infirmation ou l'annulation de celui-ci, de sorte que qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du même code.
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La deuxième chambre civile, dans une « Vu l'article 910-1 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. 7. […] Idem, la demande en réformation partielle est aussi soumise à des règles de recevabilité, inscrites aux articles 561 et suivants du Code de procédure civile.
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