Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910-3 du Code de procédure civile
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Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du Code de procédure civile « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». […]
Lire la suite…L'article 910-3 du Code de procédure civile dispose : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ». En l'espèce, un avocat appelant avait rencontré un problème médical qui l'avait empêché de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel. […] En l'espèce, c'est donc la durée de l'empêchement de l'avocat telle que prévue par son arrêt de travail qui s'est révélée décisive pour conclure à l'existence d'un cas de force majeure au sens du Code de procédure civile. Par ailleurs, le fait que l'avocat empêché ait eu un associé est resté un élément indifférent aux yeux de la Cour, qui n'en fait même pas état.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] du 11/03/2020 […] Certes, en cas de force majeure, l'article 910-3 du Code de procédure civile autorise le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état à écarter la sanction d'irrecevabilité.
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[…] Après débats à l'audience du 03 octobre 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Octobre 2018, l'ordonnance suivante : […] En cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction prévue à ce texte (article 910-3 du code de procédure civile).
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 février 2023, n° 19/00231
[…] Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimées transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, soit postérieurement au délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, alors que n'était invoqué aucun événement pouvant être qualifié de force majeure, au sens de l'article 910-3 du même code, susceptible de les avoir empêchées de conclure dans le délai prescrit.
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